Article L214-24-53 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un fonds d'investissement à vocation générale ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.

L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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