Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 5 : Règles d'investissement
Article L214-24-55 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
I. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend :
1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés : titres financiers éligibles ;
2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
3° Des parts ou actions de placements collectifs de droit français, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués sur le fondement d'un droit étranger, de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;
5° bis Des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires ;
6° A titre accessoire, des liquidités ;
7° Des créances.
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.
II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions de placements collectifs ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
Rappelons tout d'abord que la politique d'investissement d'une SLP est relativement souple puisque l'article L. 214-162-7 du Code monétaire et financier prévoit que par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la SLP et celle-ci peut investir dans des biens s'ils satisfont à un certain nombre de règles qui ne font en rien obstacle aux investissements immobiliers directs ou indirects. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de PARIS, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA03675, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, la société requérante soutient que les statuts du 12 octobre 2007 du « partnership » écossais ne comportent pas de règles précises d'investissement et d'engagement de sorte qu'ils sont incompatibles avec les dispositions de l'article L. 214-162-7 du code monétaire et financier selon lesquelles « Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat. () ». […]
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