Article L214-26-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des fonds d'investissement à vocation générale peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.

Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
15 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mentionnés à l'article L214-2 du Code monétaire et financier […] Les fonds d'épargne salariale (FES) mentionnés à l'article L214-163 du même code, à l'exception des fonds relevant de l'une de ces catégories qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L214-26-1 du même code

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Décisions6


1ARAFER, charte de déontologie de l'Arafer – Décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015

[…] - la détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des fonds à vocation générale visés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;

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2ARCEP, 26 juillet 2017, n° 17-0870

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 130 à L. 132 ; […] Fait à Paris, le 26 juillet 2017.

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3ARCEP, 16 décembre 2020, n° 20-1491

[…] 1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM [organismes de placement collectif en valeurs mobilières] ou de FIA [fonds d'investissement alternatifs], à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;

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