Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 8 : Dispositions diverses
Article L214-26-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Par dérogation à l'article L. 214-24-8, le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.
Lire la suite…- Sociétés·
- Amendement·
- Conseil de surveillance·
- Administration·
- Impôt·
- Présomption·
- Holding·
- Fraudes·
- Structure·
- Fond
[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L. 214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.
Lire la suite…- Sociétés·
- Amendement·
- Conseil de surveillance·
- Administration·
- Impôt·
- Présomption·
- Holding·
- Fraudes·
- Structure·
- Fond
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17389
[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.
Lire la suite…- Sociétés·
- Amendement·
- Conseil de surveillance·
- Administration·
- Impôt·
- Présomption·
- Holding·
- Fraudes·
- Structure·
- Fond