Article L214-26-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Par dérogation à l'article L. 214-24-8, le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale ne conserve que les actifs mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 214-24-55. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17355
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.

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  • Fond

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17363
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L. 214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.

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  • Fond

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 4 octobre 2017, n° 16/17389
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le FCPR Y IV est notamment régi par les dispositions des articles L.214-24-24 à L.214-26-2 et L.214-28 et L.214-29 du code monétaire et financier et par le règlement général de l'AMF. Conformément aux articles L.214-24-34 et L.214-24-35, les FCPR sont constitués et gérés par une société de gestion laquelle doit être agréée par l'AMF, au cas présent la société Y F V SAS, dont l'interposition répond à des considérations juridiques et réglementaires, en dehors de tout objectif de fraude. D'ailleurs, la société de droit britannique Y F V LLP n'étant pas agréée en FRANCE, cette dernière ne pouvait elle-même exercer la gestion du FCPR Y IV.

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