Article D214-0 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 3

L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Décisions9


1Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 1re section, 13 mai 2024, n° 21/08835

[…] Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, l'association ADC France, Monsieur [Y] et Madame [W] demandent au tribunal, au visa des articles L.214-1-1, D.214-0, L.519-3-1, L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, 1382 et des articles1383 du code civil, de l'article L.621-9 du code de la consommation, de l'information judiciaire en cours à l'encontre de la société ALTERNATIVE METAL INVESTMENTS, de :

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  • Société générale·
  • Métal·
  • Vigilance·
  • Monétaire et financier·
  • Associations·
  • Démarchage financier·
  • Activité·
  • Diamant·
  • Autorisation·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 20 mars 2024, n° 23/11184
Confirmation

[…] Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2024, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 519-3-1, L. 561-2 et s. du Code monétaire et financier, Vu les articles 1382, 1383 du Code civil, Vu l'article L. 621-9 du Code de la consommation,

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  • Associations·
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  • Préjudice

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 2 mai 2024, n° 22/09167
Infirmation

[…] présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les Directives Européennes, Vu le TUE et le TFUE, Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et du Code civil, Vu l'article 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l'AMF,

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