Article D214-0 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 3

L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 20 mars 2024, n° 23/11184
Confirmation

[…] Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 janvier 2024, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 519-3-1, L. 561-2 et s. du Code monétaire et financier, Vu les articles 1382, 1383 du Code civil, Vu l'article L. 621-9 du Code de la consommation,

 Lire la suite…
  • Banque - effets de commerce·
  • Droit des affaires·
  • Société générale·
  • Associations·
  • Monétaire et financier·
  • Diamant·
  • Vigilance·
  • Client·
  • Activité·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 15 septembre 2022, n° 21/01789
Confirmation

[…] L'article D214-0 du code monétaire et financier dispose que l'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L214-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds. […] Il sera également condamné à payer la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [Z] en cause d'appel en vertu de l'article 700 du code d procédure civile.

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Trust·
  • Prescription·
  • Tribunal judiciaire·
  • Responsabilité·
  • Information·
  • Marchés financiers·
  • Lettre de mission·
  • Conseiller·
  • Commercialisation

3Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 22 juin 2023, n° 22/01321
Infirmation

[…] Estimant que la société Enertec avait failli à ses obligations, par acte délivré le 27 juillet 2021, M. [W] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras au visa des articles L 214-1-1, D214-0, L561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, des articles 441-1 et 441-3 du règlement général de l'AMF et a demander sa condamnation à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices.

 Lire la suite…
  • Éligibilité·
  • Bon de commande·
  • Aide·
  • Crédit d'impôt·
  • Prime·
  • Sociétés·
  • Subvention·
  • Information·
  • Obligation·
  • Impôt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).