Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 5 : Participation et contrôle
Article D214-32-7-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 :
1° A la société concernée ;
2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;
3° A l'Autorité des marchés financiers ;
4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.