Article L214-67-1 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 118

Le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt de l'ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les cas et les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.

Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Décisions31


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 mai 2021, n° 21/04962
Confirmation

[…] En troisième lieu, la société Marne et Finance fait valoir, au visa de l'article L.214-67-1 du code monétaire et financier, que les circonstances exceptionnelles imposent que soient pris en compte […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 29 janvier 2021, n° 2020059725
Cour d'appel : Confirmation

[…] ORDONNANCE DU VENDREDI 29/01/2021 […] Elle fait encore valoir que la promesse de rachat qu'elle avait donnée à M. X faisait expressément référence à l'article L-214-67-1 du code monétaire et financier, qui vise les rachats en cas de circonstances exceptionnelles.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 octobre 2021, n° 21/08151
Confirmation

[…] En troisième lieu, la société Marne et Finance fait valoir, au visa de l'article L.214-67-1 du code monétaire et financier, que les circonstances exceptionnelles imposent que soient pris en compte l'intérêt de la collectivité des investisseurs associés des sociétés opératrices, et non seulement les intérêts individuels des associés ayant initié seuls des procédures judiciaires, et que l'esprit du législateur, dans la rédaction de cet article que la promesse impose de prendre en compte, veut que les porteurs agissent dans l'intérêt de la collectivité d'associés, lequel commande de ne pas multiplier les actions individuelles à l'encontre de la société Marne et Finance qui rencontre des difficultés passagères et qui a proposé aux porteurs plusieurs solutions amiables.

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