Article L214-61-1 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les statuts d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier peuvent prévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actions souscrites. Ces parts sont nominatives.

Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou actionnaire de libérer, aux époques fixées par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, une mise en demeure lui est adressée.

Un mois après l'envoi d'une mise en demeure resté sans effet, la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut procéder, de plein droit, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-69.

Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ans après le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.

Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier qu'à l'échéance d'un délai qui ne peut excéder dix ans après la constitution de l'organisme.

Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobilier peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme. Les modalités d'émission, de cession, ou de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier sont définies par les statuts de la société à placement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règlement du fonds de placement immobilier.

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