Article R532-25-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2013
>
Version03/01/2018
>
Version20/09/2020
>
Version02/08/2021

Entrée en vigueur le 2 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1011 du 31 juillet 2021 - art. 1

I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

1° L'Etat dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;

2° Un programme d'activités précisant notamment les services d'investissement et autres services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;

3° L'organisation de la succursale ;

4° L'adresse, dans l'Etat d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;

5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

II. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.

L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier.

Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat d'accueil.

III. – Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.

Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe la société de gestion de portefeuille dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20


1Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Règlement (ue)·
  • Avis favorable·
  • Décret·
  • Espace économique européen

2Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions prises en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28, R. 532-29 et R. 532-30 du code monétaire et financier ; […]

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Marchés financiers·
  • Parlement européen·
  • Monétaire et financier·
  • Application·
  • Société de gestion·
  • Agrément·
  • Chambre de compensation·
  • Conseil·
  • Gré à gré

3Décision n° 479 du 9 janvier 2014 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-25-1, R. 532-28 et R. 532-30 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Règlement·
  • Agrément·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Espace économique·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).