Article R214-32-27 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.

En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent le fonds d'investissement à vocation générale à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV ou dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :

1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;

2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) La réduction des risques ;

b) La réduction des coûts ;

c) La création de capital ou de revenus supplémentaires pour le fonds d'investissement à vocation générale ;

3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques du fonds d'investissement à vocation générale.

III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :

1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 ;

2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-32-22.

Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise et des règles de calcul du risque global définies au présent paragraphe. En outre l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-32-29.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 25 septembre 2019 à l'égard des sociétés X, Natixis Asset Management Finance et Natixis Investment Managers…

[…] a d'autre part, relevé que les articles 314-80 alinéa 2 et 319-16 alinéa 2 du règlement général de l'AMF précisent que la SGP, le PSI à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire et la société liée mentionnée au c) du 2° des 314-79 et 319-14 de ce règlement peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations de CTT dans les conditions définies par le prospectus tandis que les articles R. 214-18 pour les OPCVM et R. 214- 32-27 du code monétaire et financier pour les FIA n'exigent pas de restitution de l'ensemble des revenus réalisés à l'occasion des CTT. […]

 Lire la suite…
  • Conflit d'intérêt·
  • Rémunération·
  • Monétaire et financier·
  • Opcvm·
  • Fond·
  • Collatéral·
  • Dépositaire·
  • Société de gestion·
  • Investissement·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).