Article R214-32-30 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-32-29, un fonds d'investissement à vocation générale peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-32-27 et de contrats financiers, respectant les conditions suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :

1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et le fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;

3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice répond aux critères suivants :

a) Il est accessible au public ;

b) Le fournisseur de cet indice est indépendant du fonds d'investissement à vocation générale. Lorsque le fournisseur de l'indice et le fonds d'investissement à vocation générale font partie du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts.

II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

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