Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 1 : Fonds d'investissement à vocation générale / Sous-paragraphe 3 : Règles d'investissement
Article R214-32-38 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. ― Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
1° Les fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par les articles R. 214-32-29 à R. 214-32-40 lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
2° Les fonds d'investissement à vocation générale nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-32-21 à R. 214-32-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
II. ― Si un dépassement des limites prévues aux articles R. 214-32-29 à R. 214-32-35, R. 214-32-38 et R. 214-32-39 intervient indépendamment de la volonté du fonds d'investissement à vocation générale ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.