Article R214-32-40 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut recourir à l'emprunt.

Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ;

2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une SICAV, au maximum 10 % de ses actifs.

Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
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Commentaire1


Pierre Le Roux · CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 octobre 2015

[…] Observons à cet égard que la faculté offerte, par les dispositions de l'article R 214-32-40 du Code monétaire et financier applicables à l'ensemble des fonds professionnels spécialisés, à la SLP de recourir à l'endettement sans limitation de levier conduit à réduire à due concurrence l'effort capitalistique à consentir par les membres de l'équipe de gestion. […]

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