Article R214-32-41 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Le fonds d'investissement à vocation générale veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions.

Pour les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global du FIA ou de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.

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