Article L214-162 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Un fonds professionnel de capital investissement ne peut se placer sous le régime des fonds professionnels spécialisés qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions6


1ARAFER, charte de déontologie de l'Arafer – Décision n° 2015-040 du 4 novembre 2015

[…] - la détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des fonds à vocation générale visés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;

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2ARCEP, 26 juillet 2017, n° 17-0870

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 130 à L. 132 ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 432-12 et 432-13 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

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3ARCEP, 16 décembre 2020, n° 20-1491

[…] 1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM [organismes de placement collectif en valeurs mobilières] ou de FIA [fonds d'investissement alternatifs], à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;

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