Article L214-164 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7

I. – Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

Le conseil de surveillance est composé, pour moitié au moins, de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.

Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.

Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.

Lorsqu'il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement du fonds fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.

Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des parts ou titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces parts ou titres soient exercés par la société de gestion, et que celle-ci puisse décider de l'apport des parts ou titres, à l'exception des parts ou titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise quelles sont les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-24-35 du présent code et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-24-45, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

II. – Le règlement du fonds peut prévoir que les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans celui-ci.

III. – Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3323-4, L. 3324-10, L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14, L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.

IV. – Le présent article est également applicable aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de parts ou titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.

V. – Le règlement du fonds précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques ainsi que celles tenant aux types d'entreprises financées que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des parts ou titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les parts ou titres de capital qu'elle émet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés.

Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L'actif de ces fonds solidaires est composé :

a) Pour une part comprise entre 5 et 10 %, de parts ou titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du même code ou par des sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214-28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de parts ou titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

b) Pour le surplus de parts ou titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes parts ou titres et, à titre accessoire, de liquidités.

L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-24-57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul OPCVM ou FIA mentionné au b ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires.

VI.-Un fonds commun de placement d'entreprise peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l'article L. 214-28 ou L. 214-30 ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section.
VII.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-24-57, un fonds commun de placement d'entreprise qui peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise peut détenir :
1° Jusqu'à 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du V ci-dessus, ou jusqu'à 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'OPCVM ou de FIA mentionnés au b du V ci-dessus détenues par le fonds ;
2° Jusqu'à 50 % de parts ou d'actions de FIA relevant des paragraphes 2,3 ou 6 de la sous-section 2 ou des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023
28 textes citent l'article

Commentaires9


Lisa Poinsot · Lexbase · 6 décembre 2023
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 20 janvier 2021, n° 18-20.938 18-20.971
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 6) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était constant que les opérations litigieuses sur les plans d'épargne d'entreprise dataient de février et décembre 2003 ; qu'en se fondant sur les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier, lesquels n'ont été créés que par l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, pour déterminer l'étendue des obligations de la société Crédit du Nord, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 mars 2018, n° 16/16078
Infirmation partielle

[…] Monsieur L, CZ IE […] Considérant ainsi qu'aux termes des articles L214-164 et L214-165 du code monétaire et financier, c'est au conseil de surveillance composé pour partie des sociétés adhérentes et pour partie de leurs salariés porteurs de parts qu'il revient de décider de l'orientation et de la classification du fonds définies par un règlement soumis à l'agrément de l'AMF, tandis que la société de gestion doit se borner à constituer le portefeuille collectif en fonction de l'orientation définie par le règlement du fonds, disposition rappelée à l'article 5 dudit règlement ;

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  • Part·
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  • Opcvm·
  • Action

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 juin 2018, n° 16/05107
Confirmation

[…] Considérant que le rôle d'une société de gestion de PEE est de constituer le portefeuille collectif en fonction de l'orientation définie par le règlement du plan, comme le précisent aujourd'hui les articles L214-164 et L214-165 du code monétaire et financier (CMF), d'ouvrir des comptes aux salariés et d'éditer les relevés correspondants;

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  • Cabinet·
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  • Sociétés·
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  • Contrôle fiscal·
  • Redressement·
  • Plus-value·
  • Avantage fiscal
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