Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif du fonds professionnel à vocation générale ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas d'honorer les demandes de rachat dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de ce fonds peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-146, prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions suivantes :
1° Le règlement ou les statuts du fonds fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds.
Ce seuil correspond au rapport entre :
– d'une part, la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds ou compartiment dont la souscription est demandée ;
– d'autre part, l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré.
Ce seuil est déterminé au regard de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles le fonds reporte les ordres de rachat excédant le seuil mentionné au 1° aux prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.
[…] en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-143 du code monétaire et financier ; En d'autres circonstances, dans les conditions prévues par les articles L. 214-146 et D. 214-188 du code monétaire et financier. […] Pour les fonds professionnels à vocation générale autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.
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