Article L214-168 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version01/01/2016
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les organismes de titrisation ont pour objet :
- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires3


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code Monétaire et Financier) ou un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du […] Code Monétaire et Financier), ni faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ; le législateur a en effet eu la volonté d'éviter une financiarisation de ce type de prêts. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031063781" target="_blank">Article L511-6 du Code Monétaire et Financier

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www.kalliope-law.com · 1er février 2019

En vertu des dispositions du II de l'article L. 214-168 du Code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), l'OFS a pour objet (i) d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1[6] et (ii) d'en assurer le financement dans les conditions prévues audit article. […]

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Village Justice · 27 avril 2016

Les créances du prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code monétaire et financier) ou à un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code monétaire et financier), ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance auxdits organismes ou fonds.

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Décisions236


1Tribunal de commerce d'Alençon, 28 mars 2017, n° 2016000859

[…] Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES | sollicite du tribunal de, vu les articles L. 214- 168 et wvants du code monétaire et financier, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 121-1, R. 121- 1 et R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, […]

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 13 avril 2017, n° 2014F00929
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE cède ses créances au FONDS COMMUNS DE TITRISATION HUGO CREANCES III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, aux termes d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014. Par conclusions développées à la barre la société FCT HUGO CREANCES III demande au Tribunal de : Vu notamment les articles L214-168 et suivants, (notamment L214-181 et L214-183) du code monétaire et financier, Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1315, 2288 et suivants du code civil, Vu l'article L650-1 du code de commerce,

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 mars 2017, n° 14/00569
Confirmation

[…] Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions réalisées comme en l'espèce au profit d'un fonds commun de titrisation en application des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier en ce que suivant les dispositions de l'article L. 214-169, la cession de créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

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