Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement
Article L214-168 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.
II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.
Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.
III. – La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.
Commentaires • 3
En vertu des dispositions du II de l'article L. 214-168 du Code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), l'OFS a pour objet (i) d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1[6] et (ii) d'en assurer le financement dans les conditions prévues audit article. […]
Lire la suite…Les créances du prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code monétaire et financier) ou à un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code monétaire et financier), ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance auxdits organismes ou fonds.
Lire la suite…Décisions • 236
[…] Un contrat de cession de créances est signé entre les sociétés FCT CASH représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT SA et BGD CONSEILS, qui stipule que toutes les créances détenues par la société BGD CONSEILS sont transmises au FCT CASH représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT SA, dont la créance de 4.453,20 € de la société MILLE ANGES SARL, conformément à l'article L. 214-168 et L. 214-169 IV du Code monétaire et financier.
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[…] L'article L 214-168 du code monétaire et financier énonce que la gestion des organismes de […]
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3. Tribunal de commerce de Reims, Deliberes chambre 2, 12 juillet 2016, n° 2016001630
[…] Vu les articles 1134, 1139 et 1153 du code civil, Vu les articles L214-168 et L214-169 du code monétaire et financier, […]
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[…] les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code Monétaire et Financier) ou un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du […] Code Monétaire et Financier), ni faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ; le législateur a en effet eu la volonté d'éviter une financiarisation de ce type de prêts. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031063781" target="_blank">Article L511-6 du Code Monétaire et Financier
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