Article L214-168 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013
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Version01/01/2016
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1

I. – Les organismes de titrisation ont pour objet, d'une part, d'être exposés aux risques, y compris les risques d'assurance, mentionnés à l'article L. 214-175-1 et, d'autre part, d'en assurer en totalité le financement ou la couverture, dans les conditions prévues par cet article.

Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

II. – Les organismes de financement spécialisé ont pour objet, d'une part, d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs des actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1 et, d'autre part, d'en assurer le financement, dans les conditions prévues à cet article.

Ils prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé.

III. – La gestion des organismes de financement est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9. Cette société est désignée, selon les cas, dans le règlement ou les statuts de l'organisme.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
7 textes citent l'article

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code Monétaire et Financier) ou un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du […] Code Monétaire et Financier), ni faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds ; le législateur a en effet eu la volonté d'éviter une financiarisation de ce type de prêts. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000031063781" target="_blank">Article L511-6 du Code Monétaire et Financier

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www.kalliope-law.com · 1er février 2019

En vertu des dispositions du II de l'article L. 214-168 du Code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), l'OFS a pour objet (i) d'investir directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs mentionnés à l'article L. 214-190-1[6] et (ii) d'en assurer le financement dans les conditions prévues audit article. […]

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Village Justice · 27 avril 2016

Les créances du prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code monétaire et financier) ou à un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code monétaire et financier), ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance auxdits organismes ou fonds.

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Décisions236


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 27 mars 2018, n° 2017F01333

[…] Un contrat de cession de créances est signé entre les sociétés FCT CASH représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT SA et BGD CONSEILS, qui stipule que toutes les créances détenues par la société BGD CONSEILS sont transmises au FCT CASH représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT SA, dont la créance de 4.453,20 € de la société MILLE ANGES SARL, conformément à l'article L. 214-168 et L. 214-169 IV du Code monétaire et financier.

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2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 26 avril 2021, n° 18/00275
Infirmation partielle

[…] L'article L 214-168 du code monétaire et financier énonce que la gestion des organismes de […]

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3Tribunal de commerce de Reims, Deliberes chambre 2, 12 juillet 2016, n° 2016001630

[…] Vu les articles 1134, 1139 et 1153 du code civil, Vu les articles L214-168 et L214-169 du code monétaire et financier, […]

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