Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de titrisation / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Article L214-172 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
Commentaires • 14
[…] La Cour de cassation énonce, au visa de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 octobre 2017, que l'information exigée par ce texte « pouvait résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (…) peu important que cette information ne lui ait pas été communiquée préalablement »
Lire la suite…Décisions • 319
[…] Que, d'autre part, en violation des dispositions issues de l'article L.214-172 du Code monétaire et financier, le bordereau de cession et l'extrait de son annexe n'ont pas été communiqués à Monsieur A X ;
Lire la suite…- Société de gestion·
- Créance·
- Injonction de payer·
- Management·
- Fonds commun·
- Société anonyme·
- Banque populaire·
- Ordonnance·
- Développement·
- Opposition
[…] La cession de créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au FONDS HUGO CREANCES III est faite dans le respect de l'article L214-169 du code monétaire et financier et que le fondement de l'article L214-172 extrait par Madame Y X est à compléter par la suite du texte « Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. »
Lire la suite…- Créance·
- Aquitaine·
- Engagement de caution·
- Atlantique·
- Prêt·
- Banque populaire·
- Management·
- Fonds commun·
- Fond·
- Société de gestion
3. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 mars 2021, n° 17/04348
[…] X en recouvrement des créances cédées, conformément aux articles L.214-183 et L.214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 ; […] Le FCT CEDRUS, organisme de titrisation, n'a pas la personnalité morale selon l'article L214-80 du code monétaire et financier ;
Lire la suite…- Fonds commun·
- Société de gestion·
- Société générale·
- Engagement de caution·
- Cession de créance·
- Quitus·
- Engagement·
- Monétaire et financier·
- Droit de retrait·
- Fond
[…] 6. […] Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, une société de gestion, en tant que représentant légal d'un fonds de titrisation, peut confier par voie de convention à une entité désignée à cet effet le recouvrement de toute créance dont ce fonds serait cessionnaire.
Lire la suite…