Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de titrisation / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation
Article L214-172 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
Commentaires • 14
[…] La Cour de cassation énonce, au visa de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 octobre 2017, que l'information exigée par ce texte « pouvait résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement (…) peu important que cette information ne lui ait pas été communiquée préalablement »
Lire la suite…Décisions • 320
[…] Le 11 avril 2011, Monsieur D A recevait une lettre conjointement du CREDIT AGRICOLE NORD EST et de la société MCS & ASSOCIES, lui indiquant qu'en vertu d'un borderau de cession conforme aux dispositions de l'article L214-42-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, […] Or, il ressort des pièces versées et notamment du courrier adressé le 11 avril 2011 par cette société à Monsieur A et dont celui-ci excipe, que c'est en qualité de gestionnaire du recouvrement de la créance dans le cadre des dispositions de l'article L.214-172 et R 124-4-5° du Code monétaire et financier. […]
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[…] M. Z A invoque les dispositions de l'article L.214-172 du code monétaire et financier relatif aux organismes de titrisation et le bordereau de cession des créances qui évoque « une entité chargée du recouvrement différente du cédant ».
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 novembre 2023, n° 21/16730
[…] L'intimé répond que depuis le 30 juin 2020, la société Equitis Gestion est la société de gestion du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II en lieu et place de la société GTI Asset Management. Conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société Equitis Gestion a confié à la société MCS et Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds commun de titrisation Hugo Créances II. Chacune des trois cautions en a été informée, par lettre du 17 août 2020, conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier.
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[…] 6. […] Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, une société de gestion, en tant que représentant légal d'un fonds de titrisation, peut confier par voie de convention à une entité désignée à cet effet le recouvrement de toute créance dont ce fonds serait cessionnaire.
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