Article L214-173 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013
>
Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1

La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que ces sommes seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à l'encontre de cette entité sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de création et de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.

Lorsque la société de gestion est chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 214-172, elle est tenue de porter ces sommes au crédit d'un compte spécialement affecté au profit d'un ou plusieurs organismes ou, le cas échéant, compartiments, sur lequel les créanciers de la société de gestion ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger.

Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné aux alinéas ci-dessus ni aucune clôture de ce compte ne peuvent résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 26 octobre 2022, n° 20/16809
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la société EOS Credirec n'a pas la capacité à agir en recouvrement. En effet, en vertu de la jurisprudence, de l'article L214-17 du code monétaire et financier et de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Isodev, cette dernière est la seule qui a la capacité d'agir en recouvrement de sa créance. […] Contrairement à ce que soutient la société SME, l'article L 214-173 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi du 25 juillet 2013 prévoyait expressément qu'en dehors de la société de gestion chargée du recouvrement judiciaire si l'acte de cession le prévoyait, une entité distincte pouvait être mandatée pour l'encaissement des sommes dues.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Ébénisterie·
  • Fonds commun·
  • Menuiserie·
  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Recouvrement·
  • Qualités·
  • Cession·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 12 mai 2020, n° 19/00976
Infirmation partielle

[…] Sur la recevabilité de son action, il fait valoir que la société de gestion dispose d'un pouvoir légal de représentation du fonds commun de titrisation en vertu de l'article L.214-183 du code monétaire et financier ; que ce fonds représenté par sa société de gestion a donc qualité à agir ; que la solution de l'arrêt invoqué par les appelants est devenue obsolète depuis le 3 janvier 2018, […] X et la société FGR ont bien été informés de la cession conformément à l'article L.214-173 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Prêt·
  • Société de gestion·
  • Cautionnement·
  • Engagement de caution·
  • Crédit agricole·
  • Management·
  • Déchéance du terme·
  • Gestion·
  • Qualités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).