Article L214-174 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013
>
Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1

Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de financement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 novembre 2014

L. 214-174 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ; 10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux 10

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mars 2020, n° 18-18.149

[…] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; […] soit des fautes commises dans sa gestion ; qu'en vertu de l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, […] 81 % des voix, les allégations des demandeurs et intervenants volontaires concernant l'utilisation des pouvoirs en blanc par la société Fiducial étant dénuées de toute pertinence au regard des termes de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier alors en vigueur, […]

 Lire la suite…
  • Société de gestion·
  • Augmentation de capital·
  • Gérance·
  • Prix·
  • Conseil de surveillance·
  • Associé·
  • Immeuble·
  • Investissement·
  • Faute·
  • Biens

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 mai 2017, n° 14/02296

[…] y compris celles relatives aux conditions d'émission des nouvelles parts, a été approuvée à la majorité de 92,81 % des voix, les allégations des demandeurs et intervenants volontaires concernant l'utilisation des pouvoirs en blanc par la société Fiducial étant dénuées de toute pertinence au regard des termes de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier alors en vigueur, devenu L. 214-104, lequel prévoit que « Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, […]

 Lire la suite…
  • Société de gestion·
  • Augmentation de capital·
  • Associé·
  • Conseil de surveillance·
  • Valeur·
  • Prix·
  • Épouse·
  • Gérance·
  • Assemblée générale·
  • Souscription

3Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 novembre 2023, n° 23/04281
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles R.311-7, R.322-19, R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 917 à 925 du code de procédure civile, L.214-169, L.214-172, L.214-174, L.214-180, D.214-227 et D.214-292 du code monétaire et financier : […] En outre, l'article L214-169 du code monétaire et financier dispose que 'l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger' (…).

 Lire la suite…
  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Cession de créance·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Recouvrement·
  • Banque populaire·
  • Associé·
  • Monétaire et financier·
  • Irrecevabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).