Article L214-175 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1

I. – Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure, sans excéder dix-huit mois.

II. – Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

III. – Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux organismes de financement.

L'organisme de financement ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 214-169, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.

La société de titrisation, la société de financement spécialisé ou, le cas échéant, la société de gestion du fonds commun de titrisation ou du fonds de financement spécialisé établit des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe conformément aux prescriptions comptables fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.

IV. – La société de gestion procède à la liquidation de l'organisme de financement ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

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Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 5 mars 2024
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Décisions83


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 9 mars 2021, n° 20/03533
Infirmation

[…] La société FCT Urica indique avoir fait l'acquisition des créances dont était titulaire la société Sanaroun pour un montant total de 44 308,19 euros, par acte soumis aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier relatifs aux fonds commun de titrisation.

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 19 septembre 2017, n° 16/00815
Infirmation

[…] — que la cession de créance intervenue entre la banque et le FCT Hugo Créances IV n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil mais aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 et D 214-227 du code monétaire et financier;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 février 2024, 21-18.702 23-10.075, Publié au bulletin
Cassation

[…] Cependant, il ressort de l'acte de cession de créances produit que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier. […]

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