Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux sociétés de titrisation
Article L214-177 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1
Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Que l'article L214-169 point IV du code monétaire et financier précise que « IV. — Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L.214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
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[…] L'article L. 214-169-IV du code monétaire et financier prévoit que «ྭdans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 28 septembre 2023, n° 23/03541
[…] — que si les articles L 214-169 à L214-175 du code monétaire et financier prévoient que la cession de créance devient opposable aux tiers à la date du bordereau, encore faut-il que ce dernier, conformément à l'article D 214-227 du même code, mentionne la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, […] En vertu de l'article L 214-169 du code monétaire et financier : (…) Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, […]
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