Article L214-177 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 1

Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société, ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme, ces cas dérogatoires étant définis par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 25 avril 2017, n° 16/01029

[…] Que l'article L214-169 point IV du code monétaire et financier précise que « IV. — Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L.214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

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  • Fonds commun·
  • Cession de créance·
  • Saisie-attribution·
  • Titre exécutoire·
  • Exécution·
  • Prescription·
  • Apport·
  • Monétaire et financier·
  • Mainlevée·
  • Titre

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 31 mars 2017, n° 14/05571

[…] L'article L. 214-169-IV du code monétaire et financier prévoit que «ྭdans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

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  • Fonds commun·
  • Cession de créance·
  • Cautionnement·
  • Engagement·
  • Crédit agricole·
  • Monétaire et financier·
  • Disproportionné·
  • Intérêt·
  • Crédit·
  • Acte

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 28 septembre 2023, n° 23/03541
Confirmation

[…] — que si les articles L 214-169 à L214-175 du code monétaire et financier prévoient que la cession de créance devient opposable aux tiers à la date du bordereau, encore faut-il que ce dernier, conformément à l'article D 214-227 du même code, mentionne la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, […] En vertu de l'article L 214-169 du code monétaire et financier : (…) Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve respectivement de l'application de l'article L. 214-177 et de l'article L. 214-183, l'organisme ou, le cas échéant, […]

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  • Société générale·
  • Droit de retrait·
  • Cession de créance·
  • Fonds commun·
  • Compensation·
  • Caution·
  • Contestation·
  • Saisie immobilière·
  • Débiteur·
  • Acte
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