Article L214-180 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.

Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Le montant minimal d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.

Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires9


Solent avocats · 25 juin 2023

Village Justice · 20 mai 2020

[…] La Cour de Cassation rappelle que la remise du bordereau entraîne de plein droit, aux termes de l'article L 214-169 du Code Monétaire et Financier le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires. […] A bien y comprendre, le droit de mettre en œuvre les mesures d'exécution résulte expressément des articles L214-180 et L214-183 du Code Monétaire et Financier, fondant le droit de poursuite en matière saisie immobilière. […]

 Lire la suite…

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 10 mai 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions160


1Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 29 avril 2016, n° 2015000413

[…] Vu l'article1420 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 110-4 et L.621-48 du Code de Commerce, Vu les articles L.214-172, L.214-180, L.214-183 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1134, 2231 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…
  • Société de gestion·
  • Créance·
  • Injonction de payer·
  • Management·
  • Fonds commun·
  • Société anonyme·
  • Banque populaire·
  • Ordonnance·
  • Développement·
  • Opposition

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 20 avril 2022, n° 20/04508
Confirmation

[…] 'Vu les dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 314-18 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation, Vu les dispositions des articles L. 214-169, L. 214-172, L. 214-180, L. 313-22, L. 313-23 et D. 214-227 du code monétaire et financier, Vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1104 (anciennement 1134), 1244-1 et 1353 (anciennement 1315), 1690 et 1699 et suivants du code civil,

 Lire la suite…
  • Société de gestion·
  • Banque populaire·
  • Cession de créance·
  • Cautionnement·
  • Recouvrement·
  • Monétaire et financier·
  • Management·
  • Fonds commun·
  • Débiteur·
  • Disproportion

3Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 14/18621
Infirmation

[…] Considérant que, selon les articles L. 214-180 et L. 214-81 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation, qui n'a pas la personnalité morale, est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds ;

 Lire la suite…
  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Banque populaire·
  • Intérêt·
  • Assignation·
  • Prêt·
  • Original·
  • Monétaire et financier·
  • Gestion·
  • Société de gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).