Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-181 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7
Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.
Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, la société de gestion établit ce document.
Commentaire • 1
Décisions • 108
[…] Il souligne qu'en vertu de l'article L 214-181 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019, un fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe :
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[…] 'En application des articles L. 214-181 et L. 214-183 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au présent litige, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice et cette société est désignée dans le règlement du fonds.
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3. Tribunal de commerce de Fréjus, 20 novembre 2017, n° 2016007382
[…] ENTRE FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES III », constitué le 9 décembre 2013 régi par les dispositions des articles L 214-181 et suivants du Code Monétaire et Financier, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, société anonyme de droit français, au capital de 800 000€, immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro B 380 095 083, dont le siège social est sis […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
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547-1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5. » […] 1° Après l'article L. 214-1-1, il est inséré un article L. 214-1-2 ainsi rédigé :
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