Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-182 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.
Le fonds peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créance sont définies par son règlement.
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[…] que le mécanisme de la cession de créance dans le cadre d'une titrisation est consacré par les articles L 214-182 et L 214-183 du code monétaire et financier et qu'en qualité de représentant légal du fonds, elle a qualité pour agir en justice,
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2. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 5 mai 2020, n° 18/04257
[…] de non-recevoir devant être soulevée in limine litis, comme l'a retenu le premier juge, mais une irrégularité de fond et qu'en l'espèce, cette société n'avait pas le pouvoir de représenter le fonds, étant notamment dépourvue de la personnalité morale, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier confiant le pouvoir de recouvrer les créances cédées au créancier cédant, les actions en recouvrement ne relevant pas du pouvoir de représentation résultant de l'article L. 214-182.
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