Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-184 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2013
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
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