Article L214-184 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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