Article L214-185 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2019
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.

Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 823-6 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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