Article L214-189 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant du présent paragraphe est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que :

1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente sous-section ;

2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;

3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 15 avril 2015, n° 2014F00122

[…] Attendu que l'article L. 214-189 a été intégré au code monétaire et financier par la loi du 26 juillet 2013, et que les dispositions en vigueur en 2012, codifiés par les articles L. 214-49-4 à L. 2114-49-10 aujourd'hui abrogés, ne prévoyaient pas qu'un fonds commun de titrisation dispose d'un agrément de l'APCR ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 10 mai 2017, n° 2016047870

[…] Attendu qu'il n'est pas contesté que, le 9 novembre 2011, la BPLL a cédé un ensemble de créances au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1, dont celle qu'elle détenait à l'encontre de la société ESK avec ses garanties, parmi lesquelles figure la caution de Monsieur X ; quoiqu'en application de l'article L.214-189 IV du code monétaire et financier aucune formalité de signification de la cession ne soit requise, le fonds a informé Monsieur X de ladite cession par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2013, puis l'a mis en demeure, en vain, de s'acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2016 ;

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