Article D214-219 du Code monétaire et financier

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Version31/07/2013
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Version23/11/2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :

1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

L'acquisition de créances par l'organisme de titrisation s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2°.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 23 novembre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre des référés, 3 février 2017, n° 16/00833

[…] Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le FCT HUGO CREANCES III est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion, en l'occurrence la société GTI ASSET MANAGEMENT, et d'une personne morale dépositaire de sa trésorerie et de ses créances, en l'occurence la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, conformément aux dispositions de l'article L.214-181 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la capacité du FCT d'acquérir le type de créance telle que celle acquise sur la XXX résulte des articles D. 214-218, D. 214-219 et R. 214-218 du code monétaire et financier.

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  • Cession de créance·
  • Fonds commun·
  • Sursis à exécution·
  • Monétaire et financier·
  • Prescription·
  • Saisie immobilière·
  • Management·
  • Gestion·
  • Procédure civile·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 26 septembre 2016, n° 15/00160

[…] - les dispositions de l'article 214-183 sur lesquelles la SCI MIRELAC se fonde sont hors débat dès lors que les L détenues à son encontre n'entrent dans le champ d'application s'agissant de L résultant de prêts immobiliers reçus par acte authentique ; la capacité du fonds commun de titrisation d'acquérir ce type de créance est fixée par les articles D 214-218 et 214-219 du code monétaire et financier ; les fonds communs de titrisation ont une capacité légale à acquérir des L, quelle que soit leur origine ou leur nature ;

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