Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de titrisation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article R214-232 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.
II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 janvier 2019, n° 17/13941
[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, […] l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. […] S'agissant de son existence et de la représentation en justice la matière est régie par les articles L.214-167 et s. et R. 214-232 et s. du code monétaire et financier et les articles D. 214-216-1 et s. créées par le décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014 qui dispose en son article 2, : ' Le présent décret s'applique aux organismes de titrisation constitués à compter de sa date d'entrée en vigueur. […]
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