Article R214-232 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version31/07/2013

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.

II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 novembre 2018

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 17 janvier 2019, n° 17/13941
Irrecevabilité

[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, […] l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. […] S'agissant de son existence et de la représentation en justice la matière est régie par les articles L.214-167 et s. et R. 214-232 et s. du code monétaire et financier et les articles D. 214-216-1 et s. créées par le décret n° 2014-1366 du 14 novembre 2014 qui dispose en son article 2, : ' Le présent décret s'applique aux organismes de titrisation constitués à compter de sa date d'entrée en vigueur. […]

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