Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de titrisation / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article R214-233 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/07/2013
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.
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