Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation / Sous-paragraphe 1 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article R214-235 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 2018
Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
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[…] Par déclaration du 28 mars 2022, la société Eurotitrisation a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 493 et 561 du code de procédure civile, des articles L.151-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce, les articles L.214-166-1 à L.214-175-8, L.214-180 à L.214-186 et R.214-217 à R.214-235 et L. 531-12, L.532-9 et L. 533-10 du code monétaire et financier, de la recevoir en son appel et y faisant droit à titre principal :
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/06408
[…] Par déclaration du 28 mars 2022, la société Eurotitrisation a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa des articles 145, 493 et 561 du code de procédure civile, des articles L.151-1 et suivants et R.153-1 et suivants du code de commerce, les articles L.214-166-1 à L.214-175-8, L.214-180 à L.214-186 et R.214-217 à R.214-235 et L. 531-12, L.532-9 et L. 533-10 du code monétaire et financier, de la recevoir en son appel et y faisant droit à titre principal :
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