Article R312-4-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R752-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-931 du 17 octobre 2013 - art. 1

Les commissions perçues par les établissements de crédit, mentionnées à la première phrase de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier ne peuvent dépasser par compte bancaire un montant de 8 euros par opération et de 80 euros par mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaires34


www.cointetavocatparis.fr · 13 avril 2020

Le montant des frais bancaires est encadré par l'article R.312-4-1 du Code monétaire et financier lequel dispose que, par principe, les commissions prélevées en cas de découvert ne peuvent dépasser 8 euros par opération et 80 euros par mois. […]

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M. Jean-Yves Bony · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

Il s'agit des frais d'incident tels que les commissions d'intervention en application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier mis en œuvre par les articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du même code. […]

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Mme Graziella Melchior · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

Il s'agit des frais d'incident tels que les commissions d'intervention en application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier mis en œuvre par les articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du même code. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 6 avril 2022, n° 21/00492
Confirmation

[…] Toutefois, contrairement à ce que prétend M me X, la comparaison entre les sommes prélevées et les plafonds légaux maximum autorisés ne suffit pas à rapporter la preuve du non-respect des dispositions des articles L 312-1-3, R-312-1-2 et R 312-4-1 du code monétaire et financier par la banque.

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2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 6 décembre 2017, n° 16/02281
Infirmation partielle

[…] Le jugement du 17 octobre 2016 a soulevé d'office le moyen tiré du montant excessif des commissions perçues par le Crédit Mutuel, en contradiction avec les dispositions des articles R.312-4-1 et R.312-4-2 du code monétaire et financier, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce moyen, et a statué sur une demande de dommages-intérêts non formée par M me Y Z, qui n'a pas comparu en première instance. Il sera infirmé en ce qu'il a déduit des sommes dues au titre du solde débiteur du compte, une somme de 4.000,06 € à titre de dommages-intérêts.

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3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 14 janvier 2021, n° 20/00145
Confirmation

[…] — dit que la Banque Populaire a manqué à son obligation de loyauté envers M me Y en prélevant des frais de commission d'intervention pour le compte n°30121407917 pour l'année 2015, non conformes aux dispositions des articles L.312-1-3 en vigueur du 28 juillet 2013 au 23 juin 2017, et R. 312-4-1 du code monétaire et financier,

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