Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Les services / Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement, l'émission et la gestion de la monnaie électronique / Sous-section 2 : Comptes et dépôts
Article L743-2-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 16 (V)
I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1.
Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour l'année à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2200093
[…] — il prévoit des engagements sur trois années, alors que les tarifs devaient être fixés chaque année ; — il a été rendu public postérieurement au 1er septembre 2021 ; — il n'a pas permis le rapprochement progressif des prix des services bancaires dans le délai de trois ans imparti par le III de l'article L. 743-2-2 du code monétaire et financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que :
Lire la suite…- Tarifs·
- Nouvelle-calédonie·
- Service bancaire·
- Modération·
- Accord·
- Services financiers·
- Monétaire et financier·
- Rapport annuel·
- Outre-mer·
- Établissement