Article L221-32-3 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 70

Les II et III de l'article L. 221-31 et l'article L. 221-32 sont applicables au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires4


1Strategie fiscale de detention de titres
www.isal.org · 12 juin 2014

[…] L'article 70 de cette même loi de finances pour 2014 a réformé le régime fiscal du PEA. Le plafond du PEA a été relevé de 132 000 € à 150 000 € à compter du 1er janvier 2014. Par ailleurs, un nouveau PEA destiné à financer les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) a été créé (art. […] L 221-32-1 à L 221-32-3 nouveaux du Code monétaire et financier). Le plafond des versements sur le PEA-ETI est fixé à 75 000 € (150 000 € pour un couple). Le PEA-ETI est cumulable avec le PEA « classique ».

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2Laurent Isal & Associés
www.isal.org · 26 mars 2014

L 221-32-1 à L 221-32-3 nouveaux du Code monétaire et financier). […] On rappelle par ailleurs que l'article 13 de la loi de finances rectificative exclut du PEA les bons ou droits de souscription ainsi que les actions de préférence

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3Présentation des dispositions de la Loi de finances pour 2014 et de la Loi de finances rectificative pour 2013
Deprez Guignot & Associés · 22 janvier 2014

Le dispositif de report d'imposition prévu par l'article 150 0 D bis du CGI (réinvestissement de la plus-value dans une entreprise soumise à l'IS) est supprimé pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014. 1.1.4. […] L 221-32-1 à L 221-32-3 nouveaux du Code monétaire et financier). Le plafond des versements est fixé à 75 000 € (150 000 € pour un couple). Il fonctionne de la même manière que le PEA « classique », sauf pour les titres éligibles qui doivent avoir été émis par une ETI, à savoir une entreprise qui, d'une part, emploie moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 M € ou un total de bilan n'excédant pas 2000 M €. […] Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

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Décisions3


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA00882, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts : « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (…) / 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (…) » ; qu'aux termes de l'article 163 quinquies D du même code : « Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier » ; qu'aux termes du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 3° Le titulaire du plan, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 1908285
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts, […] Aux termes de l'article 163 quinquies D du même code : « I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. ». […]

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  • Réduction d'impôt·
  • Plus-value·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Épargne·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Titre·
  • Plan

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2001527
Non-lieu à statuer

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 157 du code général des impôts, […] Aux termes de l'article 163 quinquies D du même code : « I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code. ». […]

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