Article R613-32 du Code monétaire et financier

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Version06/11/2014
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Version18/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R613-29 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R613-35 (VT)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2014-12 du 8 janvier 2014 - art. 2

Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 2014
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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