Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Article L613-33-4 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 11
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut réaliser des contrôles sur place des succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.