Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers / Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger / Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L632-1-A du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4
Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance, du Comité européen du risque systémique, d'une autorité au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou du comité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné.
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[…] D'autre part, la commission relève qu'en application du 2 de l'article 144 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) , […] lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire », et que l'article L632-1-A du code monétaire et financier dispose que « Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (…) de la part d'une autorité européenne de surveillance, […]
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[…] « 1°/ que selon l'article L. 632-7 III, devenu l'article L. 632-7 II bis du code monétaire et financier, lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord ; […]
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3. CADA, Avis du 28 novembre 2019, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), n° 20192520
[…] D'autre part, aux termes du huitième alinéa de l'article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, […] Par ailleurs, l'article L632-1-A du même code dispose que « Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (…) de la part d'une autorité européenne de surveillance, […]
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