Article L511-63 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées aux articles L. 511-60 à L. 511-62.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2007, n° 06/00239
Infirmation

[…] La CITIBANK INTERNATIONAL a opposé l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces, au regard des dispositions de l'article L 511-63 du code monétaire et financier et a conclu au débouté des autres prétentions.

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