Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne
Article L511-67 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 23 mai 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de financement et la prévention des conflits d'intérêts.
Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 mettent en œuvre des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de leur succursale, notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de cette succursale ainsi que la prévention des conflits d'intérêts.