Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L511-79 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2014
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.
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