Article L511-81 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2014
>
Version29/12/2020

Entrée en vigueur le 29 décembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 1

Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2020
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).