Article L511-83 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 2 juillet 2009, n° 04/00560
Infirmation partielle

[…] Attendu, selon les époux X, que la clause relative au secret bancaire est illégale et contraire à l'article L 511-83 du code monétaire et financier ; […]

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  • Offre de crédit·
  • Consommation·
  • Rétractation·
  • Contrats·
  • Surendettement·
  • Cause·
  • Secret bancaire·
  • Illicite·
  • Offre de prêt·
  • Intérêt
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