Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L511-87 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2014
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour examiner les politiques et pratiques de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 511-71.
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