Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement / Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L511-88 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, n° 16/13497
[…] La société Crédit Foncier de France ajoute que cette directive a été transposée en droit français par une ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 et codifiée aux articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier et fait valoir qu'en vertu des articles L. 511-77 et 82, le versement d'au moins 40% de la part variable de la rémunération doit être reporté pendant une durée d'au moins trois années et qu'ainsi, le groupe BPCE a été dans l'obligation d'appliquer ces dispositions.
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