Article L511-88 du Code monétaire et financier

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Version22/02/2014

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, n° 16/13497
Infirmation partielle

[…] La société Crédit Foncier de France ajoute que cette directive a été transposée en droit français par une ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 et codifiée aux articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier et fait valoir qu'en vertu des articles L. 511-77 et 82, le versement d'au moins 40% de la part variable de la rémunération doit être reporté pendant une durée d'au moins trois années et qu'ainsi, le groupe BPCE a été dans l'obligation d'appliquer ces dispositions.

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  • Crédit foncier·
  • Rémunération variable·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Pièces·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Travail
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